TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2402048_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. D C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 portant renouvellement de l'assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas avérée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet l'oblige à se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches, et jours fériés à 9h, à la communauté de brigades de Montrevault sur Èvre et lui interdit de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation. Cette mesure est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée à l'objectif recherché par cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024 à 11h05, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 14h45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guinéen né le 25 mai 1997, déclare être entré en France en 2017. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers, le 3 mai 2023, à douze mois d'emprisonnement à titre de peine principale et à trois ans d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié une décision fixant le pays de renvoi. Par arrêté du 6 décembre 2023, ce même préfet a assigné M. C à résidence dans le département pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par une décision n° 2319309 du 4 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de l'assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B à l'effet de signer des décisions telles que celles dont le requérant demande l'annulation. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté du 6 février 2024 portant renouvellement de l'assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours de M. C vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L.731-1 et L.732-3, le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 3 mai 2023 condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction du territoire français, l'arrêté du 26 juillet 2023 fixant le pays de renvoi et l'arrêté du 6 décembre 2023 modifié, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il mentionne que le requérant est dépourvu de document d'identité ou de voyage, comme ne permettant pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et, qu'au regard du comportement de l'intéressé, constitutif d'une menace à l'ordre public, une présentation aux fins de pointage en gendarmerie à raison d'une fréquence quotidienne, est nécessaire et appropriée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, au regard des exigences de l'article L. 732-1 précité, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été prise sans un examen particulier de la situation de M. C. 5. En quatrième et dernier lieu : aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L' autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, une mesure d'assignation à résidence. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. Si M. C soutient que l'arrêté qu'il conteste, qui le contraint à se présenter tous les jours à 9 heures à la communauté de brigades de Montrevault-sur-Evre, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion, alors même qu'il réside sur le territoire de cette commune. Dès lors, l'interdiction qui lui est faite de sortir sans autorisation du département de Maine-et-Loire et l'obligation de pointage hebdomadaire apparaissent nécessaires et adaptées pour s'assurer du respect de la mesure. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette obligation de pointage présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, L. Bouchardon La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 janvier 2024
DTA_2319309_20240104TA4415 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402048_20240215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2402048_20240215
Données disponibles
- Texte intégral