TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402042_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 avril 2024, M. C B représenté par Me Moulin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision valant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour sollicité le 14 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, un récépissé ou une attestation prolongeant son droit au séjour et au travail et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français en 2021, il se retrouve désormais depuis le refus implicité en litige opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans possibilité de travailler et de bénéficier de droit sociaux alors qu'il a sa famille en charge, son épouse étant de nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui : . méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le 11 avril 2024, la demande de l'intéressé a fait l'objet d'un avis favorable, de sorte qu'un titre va lui être délivré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président - les observations de Me Moulin, représentant M. B, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête, et de Mme A représentant le préfet de l'Hérault qui expose qu'un rendez-vous a été fixé à l'intéressé pour lui délivrer le titre sollicité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour, présentée le 14 novembre 2023 par M. B, qui est actuellement en cours d'instruction et lui a permis d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, va donner lieu à une décision favorable. Par suite, en l'état, M. B n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 18 avril 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2024. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402042_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA