TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402039_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a renouvelé la mesure d'assignation à résidence précédemment prise à son encontre pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a méconnu les droits de la défense ;
- la même décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et/ou méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Lutz pour M. C ;
- et les observations de M. E pour le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né en 1979, a fait l'objet d'un arrêté en date du
29 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté en date du 22 octobre 2024, le préfet du Doubs a renouvelé la mesure d'assignation à résidence précédemment prise à l'encontre de M. C pour une durée de quarante-cinq jours.
M. C demande l'annulation de ce nouvel arrêté l'assignant à résidence édicté le
22 octobre 2024.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous documents administratifs et comptables concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
5. La décision en litige comporte les considérations de droit et rappelle que le requérant, objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du
29 décembre 2023, a été assorti d'une première décision d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante de motivation doit être écarté ; de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. Les moyens de la requête, tirés de ce que la décision attaquée a méconnu les droits de la défense, serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et/ou méconnaitrait " l'intérêt supérieur de l'enfant " n'étant assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peuvent être rejetés en tant qu'ils sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402039_20241108
Données disponibles
- Texte intégral