TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402038_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C F B et Mme A E D, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité, qu'ils sont dépourvus de ressources, que la décision de l'OFII a pour conséquence une absence totale de prise en charge de leur situation par les associations au titre de l'hébergement d'urgence, qu'ils se trouvent dans une situation de dénuement extrême et qu'ils peinent à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, qu'ils sont accompagnés de trois enfants mineurs, que Mme E D présente des problèmes de santé qui ont nécessité une hospitalisation pour intervention chirurgicale le 29 septembre 2023, et que deux de leurs enfants présentent des affections respiratoires qui nécessitent un logement le plus vite possible ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation concernant leur vulnérabilité et le motif retenu pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402037.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 avril 2024 en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Airiau représentant M. C F B et Mme A E D non présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précisent en outre au titre de l'erreur manifeste d'appréciation qu'ils n'ont pu se rendre à la gare du fait de l'absence de prise en charge depuis leur domicile jusqu'à l'aéroport.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2023, M. C F B et Mme A E D, ressortissants égyptiens respectivement nés le 10 septembre 1984 et le 1er octobre 1991, ont introduit une demande d'asile en France et ont accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Leur demande a alors été enregistrée en procédure " Dublin ". Par décision du 25 janvier 2024, l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et de bénéficier d'un départ libre à destination du pays de transfert. M. C F B et Mme A E D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
6. Les moyens invoqués par les requérants, et visés ci-dessus, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension des requérants ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. C F B et Mme A E D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B et Mme A E D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402038_20240422
Données disponibles
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