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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402030_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024 à 17h27, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet doit justifier de la délégation consentie au signataire des décisions ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et souffrent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et porte atteinte à son droit de circuler. Des pièces, produites par le préfet de la Savoie, ont été enregistrées le 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Bouhalassa, pour M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et déclare en outre se désister de l'incompétence de l'auteur des décisions ; - les observations de Me Renaud Akni, pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, - en présence de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 avril 1978, déclare être entré en France au cours de l'année 2015. A la suite de son interpellation conduisant à la vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Savoie, par un arrêté du 27 février 2024, notifié le même jour à 15h30, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, M. B a été placé en rétention administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondent. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. B. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen personnel doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, se prévaut de sa présence en France depuis 2015, ainsi que des membres de sa famille, de son intégration dans la société française, notamment par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a déclaré avoir travaillé en Italie avant d'arriver en France en 2018. S'il justifie de la présence régulière de certains membres de sa fratrie sur le territoire, dont une sœur de nationalité française, il ne justifie pas de l'intensité de leur relation. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire. Bien que disposant d'un logement autonome, et justifiant avoir travaillé en qualité de maçon, ces circonstances ne dénotent pas une particulière intégration en France, pays où il est arrivé à l'âge de 40 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet a considéré que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne dispose pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. 8. Si M. B justifie être titulaire d'un bail d'habitation à Saint-Martin-d'Hères à l'adresse donnée aux services de police lors de son audition, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois selon ses déclarations en 2018, et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, ni ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des article L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. Po ur interdire le retour sur le territoire français à M. B pour une durée d'un an, le préfet a considéré que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet d'un signalement le 15 juin 2022 à Grenoble pour des faits d'agression sexuelle et violence. 11. En soutenant ne pas avoir été " inquiété " concernant les faits d'agression sexuelle et violence commis en 2022, M. B ne conteste pas sérieusement leur gravité, ni en être l'auteur, ces faits étant de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2018, célibataire et sans enfants, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec les membres de sa fratrie installés régulièrement en France, pays où il est arrivé à l'âge de 40 ans. Par suite, en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, également, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. La magistrate désignée, A. Lacroix La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402030_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel