TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOTDésistement
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402029_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 18 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a pris à son encontre une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure contradictoire irrégulière au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la même convention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - et elle ne peut faire l'objet d'un refus de demande d'asile et d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le préfet fait valoir qu'il a retiré la décision litigieuse par arrêté du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - et les observations de Me Tordo, représentant Mme B assistée de M. A interprète en langue turque, qui indique que Mme B entend se désister de ses conclusions à fin d'annulation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 14 janvier 2002 et de nationalité turque, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a pris à son encontre une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La requérante a indiqué au tribunal se désister purement et simplement de ses conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté litigieux. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Me Tordo et au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402029_20240425
Données disponibles
- Texte intégral