TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402029_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2024, a été présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence et n'a pas été communiquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - le parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité béninoise, né le 14 aout 1986, a déclaré être entré en France le 14 juillet 2022 dans des circonstances indéterminées. Le 28 février 2023, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet précise son identité, ses conditions d'entrée en France ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Par suite, M. A a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d'assignation contestée lui a été opposée. La circonstance que le préfet aurait commis une erreur sur la composition familiale de M. A est sans incidence sur le caractère sérieux de l'examen de sa situation et sur sa motivation dès lors que l'intéressé a été mis en mesure de comprendre les motifs de l'ensemble des décisions qui lui ont été opposés. Ainsi, les moyens tirés du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 6. Si M. A, entré en France le 4 juillet 2022, avec son fils, né en 2019, fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison de sa crainte d'être persécuté ou soumis à une atteinte grave du fait de sa famille paternelle et de sa communauté villageoise adepte du vaudou en raison de son refus d'endosser des responsabilités culturelles au sein de son village d'origine après avoir découvert le sort réservé à son enfant lors de la cérémonie d'intronisation, il ressort de la décision du 23 janvier 2024 de la CNDA que les déclaration de l'intéressé n'ont pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l'origine de son départ du Bénin. En outre, il ne démontre pas son intégration dans la société française en soutenant qu'il a un lieu de vie stable en France et que son enfant est scolarisé en maternelle. Par suite, le requérant n'établit ni n'avoir établi sa vie privée et familiale en France ni encourir des risques personnels et direct de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 8. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A ne démontre pas l'intégration de son enfant en France non plus que les risques encourus en cas de retour au Bénin. Les mesures contestées n'ayant pas pour conséquence de séparer le père de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En l'espèce, l'arrêté en litige du préfet des Alpes-de-Haute-Provence expose que la situation de M. A, qui a bénéficié d'un délai de départ volontaire, à savoir le caractère récent de son entrée en France et de la nature de ses liens avec la France, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public, et indique qu'une mesure lui faisant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. sossou ne justifiant par ailleurs d'aucune circonstances exceptionnelles, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402029_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel