TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402026_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) de déclarer nulle la dette de prime d'activité réclamée par la caisse d'allocations familiales de l'Ain ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de procéder au remboursement des sommes retenues. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales a pris en compte un bulletin de salaire erroné pour établir une omission déclarative ; - qu'elle a fourni l'ensemble des justificatifs réclamés de sorte que l'indu aurait dû être annulé ; - ses déclarations trimestrielles à la caisse d'allocation étaient conformes. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le directeur de la caisse d'allocation familiale de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : -compte tenu des différentes régularisations et sans tenir compte de la décision accordant une réduction, l'indu s'élève à 30,57 euros et son solde à 22 euros ; - les moyens soulevés par Mme B, qui doit être regardée comme ayant acquiescé à la matérialité des faits par sa demande de remise, ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale et du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ain depuis 2016. Suite à un échange avec les services fiscaux, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié, le 12 avril 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 897 euros constitué sur la période d'août 2021 à avril 2022. Par décision du 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a accordé une réduction de sa dette de prime d'activité, d'un montant alors fixé à 408 euros, pour un montant de 102 euros. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du courrier du 11 septembre 2023 par lequel Mme B a contesté le bien fondé de l'indu initialement mis à sa charge, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a procédé au réexamen de sa situation. Par décision du 14 novembre 2023 prise à l'issue de celui-ci, le montant de l'indu a été ramené à la somme de 408 euros. Compte tenu des éléments produits par Mme B à l'appui de sa nouvelle contestation formulée par courriel du 5 février 2024 et de ceux présentés dans le cadre du présent recours, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a, par une décision prise en cours d'instance le 25 juin 2024 mais non formalisée, encore réduit le montant de l'indu en le fixant à la somme de 30,57 euros, celle-ci résultant de l'affectation d'une somme de 213 euros en " régularisation " comptable et du versement à la requérante le même jour d'une somme de 164,43 euros. 3. Contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales de l'Ain, Mme B n'a jamais, par son courrier du 11 septembre 2023 ou son courriel du 5 février 2024 ou d'autres pièces recueillies dans le cadre de l'instruction, sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité en faisant valoir sa bonne foi et sa situation de précarité au sens du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale mais clairement contesté le bien-fondé de l'indu, notamment ses modalités de calcul au regard des salaires qui lui ont été versés, ce qui constitue le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions de l'article L 845-2 du code de la sécurité sociale. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier les dernières pièces produites en défense qui attestent de la rectification du calcul de l'indu pour ne plus tenir compte d'un bulletin de salaire erroné édité par l'employeur, qu'il demeure une différence entre les revenus déclarés par Mme B auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Ain et ceux, incluant les indemnités journalières, pris en compte par l'administration fiscale, pour la période en litige, qui sont supérieurs. Si cette différence est substantiellement moindre que celle initialement retenue par l'organisme, Mme B ne conteste pas sérieusement, par les éléments qu'elle fait valoir, qu'elle ne justifierait pas l'indu finalement fixé à la somme de 30,57 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, non plus, qu'un recouvrement de l'indu initial par voie de retenu l'a effectivement privé d'une somme dont elle avait droit au versement au titre de la prime d'activité en application des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions par lesquelles la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ayant confirmé la récupération de l'indu, ainsi que celles tendant au remboursement des sommes retenues, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2402026_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel