TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402017_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 2024 et 12 mai 2024, Mme A D C, représentée par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise née en 1985, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2019 accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2021. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette nouvelle demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2022. La requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 25 mai 2022 laquelle a été confirmée le 16 mars 2023 par la cour administrative d'appel de Toulouse. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C avait présenté, avant la date de la décision attaquée, une demande d'admission au séjour et que cette demande a été reçue par la préfecture des Pyrénées-Orientales le 15 février 2024. L'arrêté attaqué l'a pourtant obligée à quitter le territoire français, sans évoquer ni statuer sur la demande de titre de séjour faite par la requérante. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la décision contestée n'a pas fait suite à un examen complet de sa situation personnelle. La décision l'obligeant à quitter le territoire français doit donc être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les autres décisions attaquées doivent également être annulées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 mars 2024. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C, implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet des Pyrénées-Orientales statue sur son cas après instruction de sa demande d'admission au séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 23 mai 2024, Le greffier, C. Touzet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402017_20240523
Données disponibles
- Texte intégral