TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402013_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. B, présent et assisté de M. C, interprète, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc âgé de 23 ans, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2023, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. B expose, sans être contredit par la préfète du Bas-Rhin, que son épouse et sa fille sont entrées sur le territoire français le 27 juin 2023, et que son épouse a présenté une demande d'asile actuellement en cours d'examen selon la procédure normale. Or il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'épouse et l'enfant mineure du requérant ne résidaient pas sur le territoire français à la date à laquelle elle a pris l'arrêté contesté. La circonstance qu'une procédure d'asile au bénéfice de la famille de M. B soit en cours à la date de l'arrêté contesté étant susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la mesure d'éloignement prise par la préfète du Bas-Rhin, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a donc lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En vertu de ces dispositions, l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'étranger à un titre de séjour. 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 février 2024 implique uniquement que la situation de M. B soit réexaminée et qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer durant ce réexamen, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Chebbale peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros TTC, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer sans délai sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402013_20240506
Données disponibles
- Texte intégral