TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402012_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme E C, représentée par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de destination : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de la Gironde a produit le 6 avril 2024 des pièces qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 3 octobre 1957, est entrée sur le territoire français le 20 août 2023, selon ses déclarations. Sa demande a été rejetée par une décision rendue le 20 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mars 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèces d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C soutient que les membres de sa famille résident sur le territoire français, après avoir été contraints de quitter l'Azerbaïdjan où elle indique avoir elle-même vécu jusqu'au mois d'août 2023. Cependant, la requérante n'apporte aucune précision sur l'identité des proches résidant en France et sur les liens qu'elle entretient avec eux. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Azerbaïdjan, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans ou en Arménie, pays dont elle a la nationalité. Si, au demeurant, elle fait valoir qu'elle ne peut retourner dans aucun de ces deux pays, en raison de risques de persécutions, ces éléments ne sont pas davantage établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans dans le territoire de Haut-Karabagh, situé en Azerbaïdjan. Si elle soutient avoir été contrainte de quitter ce territoire, suite à la naissance d'un conflit armé et ne pas pouvoir aller en Arménie, pays dont elle a la nationalité, en raison d'un risque de persécutions perpétrées à l'encontre des arméniens originaires d'Azerbaïdjan, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations alors, au demeurant que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile pour ces mêmes motifs. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. B La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402012_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel