TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402011_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 juillet 1986, déclare être entré en France en 2020. Il a été placé en garde à vue le 17 mars 2024 par les services de police de Metz pour défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, détention et usage de faux document administratif. Par arrêté du 18 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().".. 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ". 5. En premier lieu, pour prendre la mesure d'éloignement en litige le préfet de la Moselle s'est fondé sur les motifs tirés d'une part de ce que M. B ne justifiait ni de son entrée, ni de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'autre part de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été placé en garde en vue pour défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, détention et usage de faux document administratif. Le requérant ne conteste pas le premier motif de la décision tiré de l'irrégularité de son séjour et ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du second motif retenu. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'il dispose de son hébergement personnel et de liens familiaux en France, notamment avec sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence et où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs. En outre, ses allégations selon lesquelles il aurait fourni des efforts d'intégration depuis son entrée en France en 2020 ne sont assorties d'aucune précision. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2402011_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel