TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402006_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;
3°) de condamner l'État à verser une somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut d'examen particulier, complet et préalable de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- méconnait les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa durée et à l'absence de menace à l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. C,
-les observations de Me Sechaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , ressortissant tunisien, qui déclare être entré en France en 2022, se maintient depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. Par l'arrêté du 15 mars 2024 le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois . M. B demande l'annulation de cette décision .
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
4. L'entrée en France de M. B est récente. S'il évoque la présence en France de sa concubine, Mme E D , cette circonstance ne suffit pas à lui donner un droit au séjour sur le territoire national. Il n'établit pas davantage son intégration sociale sur le territoire, alors qu'il est défavorablement connu des services de police pour détention de stupéfiant et déclaration d'identité mensongère aux fins de se faire passer pour un mineur. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant .
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision portant délai de départ volontaire ne peut être annulée par voie de conséquence.
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. De même aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a sollicité aucun titre de séjour. Il est actuellement écroué au centre pénitentiaire de Valence pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme a justifié le risque de soustraction de M. B à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et a suffisamment motivé sa décision d'absence de délai de départ volontaire. Pour les mêmes raisons, la décision portant délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écartée.
9. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
10. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 7 , M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa durée et à l'absence de menace à l'ordre public ou méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sechaud et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 .
Le magistrat désigné,
S. C Le greffier,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402006Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402006_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel