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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402004_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024 à 11h45, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient qu'il vit à Saint-Chamond, qu'il travaille loin et qu'il ne veut pas perdre son travail. Des pièces, présentées par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 29 février 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les observations de Me Bouhalassa, représentant M. B qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soutient que la mesure de surveillance n'est pas nécessaire et est disproportionnée, - les observations de Mme A, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, - en présence de M. B. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1996, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. M. B, condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois et à une peine complémentaire d'interdiction de territoire français pour une durée de dix ans par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Chambéry, soutient que la mesure de surveillance n'est pas nécessaire et disproportionnée dès lors qu'il vit à Saint-Chamond. Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour considérer que l'obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la Police aux frontières à Lyon, laquelle est nécessaire pour constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention de son document de voyage, serait disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La magistrate désignée, A. LacroixLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402004_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel