TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402003_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il présente des garanties de représentation de sorte qu'un délai de départ volontaire devait lui être octroyé ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.
Le requérant ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes n'étaient ni présents, ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B A, ressortissant tunisien né le 15 mars 1990, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire prises à la suite d'interpellations. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entendu examiner la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 (ancien article L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que l'arrêté ne comporte aucune décision de refus de séjour et que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces articles. Par conséquent, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquels régissent le séjour des étrangers sur le territoire français à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
5. M. A soutient qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé en raison des garanties de représentations qu'il présente. Toutefois, il est constant, d'une part, que le requérant ne conteste pas être entré en France sans être titulaire d'un visa et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, qu'il n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il présenterait effectivement des garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
8. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est entré en France en août 2023, qu'il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie. Ainsi, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402003_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel