TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402002_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Debord, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 20 octobre 1991, est entré en France le 18 janvier 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de court séjour. Il a déposé le 5 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions figurant dans l'arrêté et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l'espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. A n'aurait pas été en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ni qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le requérant n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article L. 313-11-7° du même code, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne se prévaut que d'une ancienneté de séjour d'un peu moins de cinq ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. S'il est marié avec une ressortissante française depuis le 23 juillet 2022, ce mariage présente un caractère récent. Il est sans enfant et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A justifie d'une activité professionnelle depuis le mois de février 2019 auprès de plusieurs employeurs successifs, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402002_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel