TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401997_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Elmrini demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la préfète n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Elmrini, avocat de M. A, présent et assisté de Mme C, interprète, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995, déclare être entré en France en juin 2022. Il a été interpellé le 18 mars 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A indique être entré en France irrégulièrement le 10 juin 2022. Il est constant qu'il n'a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative, et il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. La seule circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2022, et le fait qu'il produise les fiches de paie correspondant à celle-ci, et justifie, postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffisent pas démontrer l'existence de liens d'une particulière intensité avec le territoire français. Il n'est en outre pas soutenu que M. A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Tunisie, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français critiquée. En outre, en se bornant à évoquer sa situation professionnelle sur le territoire français, le requérant ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que la préfète du Bas-Rhin n'édicte pas de décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas tenu compte des circonstances humanitaires tenant à la situation du requérant pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401997_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel