TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401996_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une convocation aux fins d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé de demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation le défaut de convocation par la préfecture des Alpes-Maritimes ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, compte tenu de l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous selon la procédure dématérialisée et ainsi de déposer sa demande de titre de séjour, et dès lors qu'il est démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. B A, ressortissant algérien né en 1969, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé de cette demande. 3. En l'espèce, le requérant soutient être dans l'impossibilité de solliciter un rendez-vous de la part des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dès lors qu'aucun créneau n'est disponible sur la plateforme internet dédiée. Toutefois, si M. A se prévaut d'une situation d'urgence résultant d'une carence imputable à l'administration, il se borne cependant, pour établir la réalité de ses allégations, à produire une seule capture d'écran faisant état de l'absence de rendez-vous disponible pour la semaine du 1er avril 2024. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'autres tentatives de prise de rendez-vous ou de contact avec les services de l'administration, celui-ci ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guillet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 juillet 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2401996_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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