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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401987_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 29 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 96 euros d'allocation de logement sociale indument perçue au titre du mois d'août 2022.
Elle soutient que l'allocation de logement sociale était versée directement au propriétaire du logement et qu'elle n'est pas redevable de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la requérante, qui résidait dans un logement en location situé 20 rue de l'Hospitalité à Ballan-Miré et pour lequel elle percevait l'allocation de logement sociale versée directement au bailleur, avait quitté ce logement en août 2022. Si la requérante soutient que la somme de 96 euros d'allocation de logement sociale du mois d'août 2022 a été versée au bailleur et qu'elle n'est donc pas redevable de la somme litigieuse, cette circonstance est sans incidence sur le litige dès lors que si ,en principe, l'aide au logement est versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'administration est en droit de réclamer au locataire l'aide au logement indument perçue, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire à moins que le propriétaire n'ait pas déduit l'aide du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement, ce que n'allègue pas la requérante. Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions rappelées au point 1, la caisse d'allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 96 euros d'allocation de logement sociale au titre du mois d'août 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2401987_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel