TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401986_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 M. B... A..., représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°/ d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois prise par le préfet de la Haute Savoie ; 2°/ d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale avec son enfant handicapé de 17 ans et de sa situation professionnelle puisqu’il travaille en Suisse. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - du code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 5 février 2024 le préfet de la Haute Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A... pour une durée de sept mois suite à l’infraction commise le 3 février 2024, le requérant ayant été intercepté lors d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». 3. L’arrêté du 5 février 2024 en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision de suspension du permis de conduire du requérant a été prise. Elle fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction et de sa qualification. Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : 4. Selon l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.- Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :. (…)3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;(…) ». Selon l’article R 413-1 du code de la route : « Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. » 5. En l’espèce l’administration fait valoir que la durée de sept mois de suspension de permis de conduire du requérant est justifiée par le barème départemental en vigueur le jour de l’infraction. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis un dépassement de plus 40 km/h de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h pour une vitesse retenue constatée de 113 km/h et franchit une ligne blanche continue. D’autre part le barème départemental des durées des restrictions du droit de conduire de la Haute Savoie, produit à l’instance, indique que en cas de « (…) d’infractions connexes (dépassement dangereux ou non autorisé (…), dépassement des vitesses autorisées de + de 40 km/h, : + 1 mois dans la limite de 12 mois (…) ». Au surplus il ressort du relevé d’information intégral du requérant que celui-ci a commis 5 autres infractions au code de la route entre 1999 et 2023 dont 3 excès de vitesse notamment. Si le requérant se prévaut du handicap de son fils de 17 ans et de son emploi en Suisse, ces circonstances pour regrettables qu’elles soient, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A... pour une durée de sept mois, sont rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La magistrate désignée, D. SénaLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2401986_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel