TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2401986_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, en application de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, Me Papinot, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 juillet 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, et les observations de Me Papinot, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 février 2016 sous couvert d'un visa D valable du 15 janvier 2016 au 15 janvier 2017. Par un arrêt du 26 janvier 2023 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux, il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination duquel M. C doit être renvoyé en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français précitée. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La seule circonstance que la décision attaquée, qui a pour unique objet de fixer le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être reconduit d'office, ne reprenne pas de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs au jugement aux affaires familiales, ni le contenu du rapport social du 8 avril 2024, ni le relevé des appels et visites reçues, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Si M. C soutient qu'il est suivi médicalement en France en raison de problèmes cardiaques et psychologiques, et que l'administration n'a pas examiné la possibilité d'accès aux soins en Tunisie, il ne produit toutefois aucun élément probant et circonstancié à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point n° 1, le requérant a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Bordeaux à une peine d'interdiction définitive du territoire français et ce, à titre de peine complémentaire. S'il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l'intéressé résultent de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet, et non de la décision en litige, dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Papinot et au préfet de l'Orne. Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé D. LEGOUBIN PERCHERON La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2401986_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel