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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2401984_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 et régularisée le 6 juin suivant, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette d'un montant de 885,52 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IM4 002) d'un montant de 1 260 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de lui rembourser les sommes déjà prélevées. Elle soutient que : - elle a déclaré de bonne foi ses revenus au titre de l'année 2022 ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 260 euros (IM4 002) au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 23 novembre 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de cet indu et, par un courrier du 11 mars 2024, elle a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 février 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération de l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B. Par une décision du 25 avril 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'accorder à l'intéressée une remise gracieuse du solde de sa dette d'un montant de 885,52 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation d'allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, est imputable à la requérante qui a déclaré de manière erronée, le 25 février 2023 à l'occasion de sa déclaration de ressources pour l'année 2022, avoir exposé des frais réels, venant en déduction des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, à hauteur de 7 321 euros, alors qu'elle n'avait déclaré auprès des services fiscaux qu'un montant de 1 762 euros dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de la même année. Si la bonne foi de Mme B, laquelle n'est d'ailleurs par remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée serait telle, au regard des ressources du foyer composée de la requérante et de sa fille, qui s'élèvent à environ 1 920 euros mensuels, et alors qu'elle n'a pas produit devant le tribunal le montant de ses charges fixes depuis qu'elle s'est installée en Guadeloupe au mois de septembre 2024, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d'un montant de 1 260 euros contractée au titre de l'allocation de logement familiale pour la période du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023, dont le solde s'élève à la somme de 885, 52 euros compte tenu des remboursement déjà effectués. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2401984_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel