TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401973_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour, reçue le 4 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision de refus de titre de séjour, dès lors qu'il ne justifie pas d'une demande de titre de séjour enregistrée par les services de la préfecture, les demandes par courrier n'étant pas prises en compte et l'intéressé ne s'étant pas conformé au principe de la présentation personnelle au guichet de la préfecture lors d'une demande de titre de séjour. Par une lettre du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite de rejet d'une demande irrégulièrement présentée par voie postale qui ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, 10 octobre 2024, n° 493514, A). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bissaoguinéen né le 20 février 1990, a sollicité, par un courrier reçu le 4 juillet 2023 par les services de la préfecture des Yvelines, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a sollicité, par un courrier reçu le 4 juillet 2023 par les services de la préfecture des Yvelines, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Cette demande, irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401973_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel