TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401971_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A D épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00. Le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, Mme C a produit un mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1976 et entrée régulièrement en France en 2017, a bénéficié de certificats de résidence d'une durée d'un an entre 2018 et 2023. Le 30 juin 2023, elle a présenté une demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par une décision du 19 avril 2024, le préfet a rejeté sa demande et a renouvelé son certificat de résidence d'une durée d'un an. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2024 refusant de lui accorder un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu à compter du 5 mars 2018 des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui ont été renouvelés sans interruption jusqu'au 31 juillet 2023. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressée réside depuis plus de cinq années de façon ininterrompue sur le territoire français. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans alors que, pourtant, elle remplissait les conditions posées par le h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l'intéressée, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à Mme C un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme C un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2401971
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2401971_20250515
Données disponibles
- Texte intégral