TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401964_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. C D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à Me Astié, avocat de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la requête est recevable, dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié en détention et qu'il n'est pas mentionné dans les voies et délais de recours la possibilité de déposer un recours auprès du chef d'établissement pénitentiaire ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît donc les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : * la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ; * rien ne justifiait le prononcé d'une interdiction de cinq ans ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît donc les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 mars 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Kecha et Mme Djebli (avocate stagiaire), représentant M. D, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 26 juin 1984 et de nationalité marocaine, qui a été placé en rétention, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public / () ". 4. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 11 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne (recueil spécial du 22 janvier 2024), à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement et les décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. D est entré régulièrement en France le 13 septembre 1994 à l'âge de dix ans par la procédure du regroupement familial, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 10 octobre 2003 au 6 juillet 2017, qu'il est depuis cette date en situation irrégulière, que le préfet du Loiret lui a opposé un refus de séjour le 24 mars 2021, qu'il ressort de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de vingt-quatre condamnations de 2002 à 2022 dont dix pour des faits de violences ou de vols avec violences, qu'il ne démontre aucune volonté d'intégration, que si sa mère et ses frères et sœurs ont acquis la nationalité française, il est célibataire et a perdu l'autorité parentale sur son enfant de quatre ans après des faits de violences sur la mère de cet enfant alors âgé de dix-huit mois qu'elle tenait dans ses bras et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. D soutient qu'il est entré régulièrement en France le 13 septembre 1994 à l'âge de dix ans par la procédure du regroupement familial pour rejoindre sa mère qui a la nationalité française ainsi que ses trois demi-frère et sœurs, qu'il est père d'une enfant française née le 15 octobre 2019 et qu'il a suivi une formation en détention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il constitue une menace pour l'ordre public au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2002. Il a notamment été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montargis du 7 juillet 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur en récidive, ainsi qu'à titre de peines complémentaires à l'interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans, à la privation de son droit d'éligibilité pendant cinq ans et au retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure A B, outre la révocation totale du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel d'Orléans le 31 août 2020 l'ayant condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an de sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme en récidive. Il a aussi été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 17 janvier 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence en récidive. Il est célibataire et l'autorité parentale sur son enfant lui a été retirée après des violences conjugales commises en présence de cette enfant, ainsi qu'il vient d'être indiqué. Il ne conteste pas que des membres de sa famille proche, notamment son père avec qui rien n'empêche qu'il reprenne contact, vivent dans son pays d'origine, le Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Si M. D soutient qu'il entretient des liens avec sa fille A B née en 2019, il ressort des pièces du dossier et a déjà été exposé que l'autorité parentale lui a été retirée après des violences conjugales commises en présence de cette enfant, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montargis du 7 juillet 2021 produit en défense. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'enfant du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () ". 12. Ainsi qu'il a déjà été exposé au point 8, M. D constitue une menace pour l'ordre public au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2002. Il relevait ainsi des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application desquelles le préfet de la Dordogne a pu valablement lui refuser un délai de départ volontaire. Dès lors et quand bien même le requérant produirait une attestation d'hébergement de sa mère pour justifier de garanties de représentation, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Dordogne autorisait M. Nicolas Dufaud à signer également les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que si M. D est entré régulièrement en France le 13 septembre 1994 à l'âge de dix ans par la procédure du regroupement familial, il n'a montré aucune volonté d'intégration, il est sans emploi et sans ressources et son son comportement s'est ancré dans la délinquance d'habitude en dépit des différents avertissements donnés par la justice, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France en dépit de la nationalité française de sa mère et de ses frère et sœurs, il est âgé de 39 ans, il est séparé de la mère de son enfant français âgé de 4 ans et il a perdu l'autorité parentale du fait des violences exercées sur la mère de cette enfant alors âgée de 18 mois qu'elle tenait dans ses bras au moment des faits, et que sa présence sur le territoire national représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Le préfet n'ayant pas retenu le critère relatif à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. L'interdiction de retour sur le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, y compris au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. 18. En troisième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet de la Dordogne, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, voire dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. 20. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 13 septembre 1994 à l'âge de dix ans par la procédure du regroupement familial. Sa mère et ses demi-frère et sœurs ont acquis la nationalité française. Il a bénéficié jusqu'en 2017 de titres de séjour. Il est célibataire mais a une fille née en 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'autorité parentale lui a été retirée après des violences conjugales commises en présence de cette enfant, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montargis du 7 juillet 2021. Et il constitue une menace pour l'ordre public au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2002, notamment pour des faits de violences. Dans ces conditions et quand bien même il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à cinq ans. 21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'enfant du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401964_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel