TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401957_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2024 et 23 février 2024, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 21 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a demandé l'asile au cours de son audition par les services de police ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaur en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
- les observations de Me Puisor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens qu'elle développe, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées qu'elle abandonne expressément ;
- les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue turque, répondant aux questions du tribunal ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 12 mai 2001 en Turquie, déclare être entré en France le 20 février 2024. Par un arrêté en date du 21 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a placé en rétention au centre de rétention de Coquelles.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 21 février 2024 par les services de police de Coquelles, par le truchement d'une interprète en langue turque, langue qu'il comprend et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () " Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
7. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d'asile qu'un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. En l'espèce, M. B a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour " problème politique ", étant kurde. Il ne peut toutefois, au regard de ces seules déclarations et alors qu'il a également fait part de sa volonté de rejoindre le territoire britannique, être regardé comme ayant manifesté son intention de demander l'asile sur le territoire français au cours de cette audition. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1, L. 542-2 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève, qui prohibent le refoulement des demandeurs d'asile vers leur pays de provenance, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l'asile en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne séjournait en France que depuis la veille du jour au cours duquel il a été interpellé par les services de police le 21 février 2024, et qu'il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son objectif étant de rejoindre le territoire britannique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit du point 2 à 8 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si l'intéressé soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son origine kurde et de sa confession alévie, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit du point 2 à 8 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Pas-de-Calais ayant fondé la décision portant refus d'un délai de départ volontaire à M. B, sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit du point 2 à 8 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Alors que le préfet du Pas-de-Calais a fondé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sur les circonstances que M. B faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il ne séjournait en France que depuis une journée et qu'il n'avait aucun lien privé ou familial sur le territoire français, M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de circonstances humanitaires. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, si l'intéressé soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des discriminations et des menaces, du fait de son origine kurde et de sa confession alévie, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 21 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé,
A. JAUR
La greffière,
Signé,
L. CAMAULa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401957_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel