TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401947_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une autorisation de travail à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer une autorisation de travail à son profit et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une autorisation de travail n'est pas motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour est infondée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France pour la dernière fois le 7 septembre 2020. Le 16 décembre 2023, l'employeur de M. B a formé une demande d'autorisation de travail le concernant. Par ailleurs, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 18 mars 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travail formée par son employeur à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. () Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. () " 3. En premier lieu, la décision attaquée cite l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet de Vaucluse a estimé que le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre de ces dispositions, justifiant également que la demande d'autorisation de travail formée par son employeur soit rejetée. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'autorisation de travail serait insuffisamment motivée doit, de ce fait, être écartée. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de Vaucluse a, d'une part, relevé que les périodes pendant lesquelles il avait exercé une activité salariée sous couvert d'un titre de séjour " saisonnier " ne pouvaient être prises en compte au titre de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que l'emploi de maçon qu'il occupait ne figurait pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement pour l'application de ces mêmes dispositions. En se bornant à faire valoir qu'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France et d'une activité salariée d'une durée d'au moins douze mois sur les vingt-quatre mois précédant le dépôt de sa demande de titre de séjour, sans contester que le métier qu'il exerce ne figure pas parmi la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, le requérant ne démontre pas utilement qu'il remplissait les conditions fixées à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement est illégale. 5. En dernier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401947_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel