TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401930_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Taforel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de justifier que la signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante roumaine née le 9 juin 1987, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2012. Le 29 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de citoyenne de l'Union européenne. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 4. Mme C a sollicité, le 29 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle en France. Si elle a suivi une formation financée par la région Normandie du 11 septembre au 22 décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour elle-même et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens de ces dispositions. Par ailleurs, si son concubin dispose d'un droit au séjour permanent pour toutes activités professionnelles et est en possession d'un titre valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2031, il ressort des pièces du dossier qu'il ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déclaré, le 20 janvier 2020, être au chômage depuis le 1er juin 2019 et percevoir le revenu de solidarité active. Enfin, si Mme C produit une attestation du 21 juin 2024 d'une pharmacienne certifiant avoir délivré à Mme C son traitement médical à compter du 16 novembre 2015 ainsi qu'un relevé de comptes locataires sur lequel il est précisé que Mme C est entrée dans les lieux le 29 octobre 2015 et, enfin, une décision du 7 octobre 2015 du département du Calvados adressée au couple, concernant leur demande de logement social, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que Mme C a résidé en France légalement et de manière ininterrompue pendant les cinq années précédant sa demande, soit du 29 juin 2017 jusqu'au 29 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si Mme C déclare vivre en concubinage avec M. D, qui est également de nationalité roumaine, et avoir deux enfants issus de cette relation nés en 2005 et 2010 en Roumanie, aucune circonstance ne fait cependant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme C, sans emploi, aurait noué des liens personnels et amicaux en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme C. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfant né en 2005 est devenu majeur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant né en 2010, actuellement collégien, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Roumanie, où il est né et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de Me Taforel relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Taforel et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401930_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel