TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401927_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de base légale, dès lors que sa situation relevait des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1994, est entré en France le 16 janvier 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de court séjour. Il a déposé le 6 octobre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions figurant dans l'arrêté et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. En revanche, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en cette qualité, d'une durée de validité d'un an, qui n'est pas prévue par cet accord, peut être délivrée dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté en litige, la communauté de vie de M. A avec sa conjointe de nationalité française, dont le mariage a été célébré le 13 mars 2021, était rompue. Contrairement à ce que fait valoir M. A, l'arrêté en litige est intervenu près d'un an et demi après le terme de sa période d'incarcération du 14 janvier au 5 septembre 2022 et non au cours de cette période. Par conséquent, l'absence de vie commune ne résulte pas du seul fait de son incarcération, l'intéressé ne produisant aucune pièce probante de nature à établir que la vie commune a repris postérieurement à sa libération, en particulier que sa conjointe a continué de résider au domicile conjugal. La circonstance que la procédure de divorce en cours n'était pas achevée est sans incidence, dès lors que les dispositions citées au point 3 n'exigent pas le prononcé d'un divorce mais seulement la rupture de la vie commune pour permettre légalement le refus d'un titre de séjour. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne a opposé le défaut de justification du maintien d'une communauté de vie effective entre lui et son épouse pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne remplit pas effectivement les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401927_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel