TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401926_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. F A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2024. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Mme B pour Me Kecha, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 25 août 1992, est entré en France en octobre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision rendue le 20 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, sont suffisamment motivées. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces versées au dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France en 2022 et n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile. S'il soutient disposer en France de liens personnels anciens et stables dès lors qu'une tante, un oncle et un de ses cousins y résident également, il n'apporte, d'une part, aucune pièce de nature à établir leur présence en France et, d'autre part, aucun élément relatif à la nature des relations qu'il entretient avec eux. En tout état de cause, la seule présence de ces derniers en France, à la supposée établie, ne suffit pas à lui conférer le droit d'obtenir un titre de séjour en France. A l'inverse, le requérant s'est déclaré marié et père de famille lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, et a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, où il dispose donc d'attaches familiales. S'il soutient ne pas pouvoir y retourner en raison de son engagement politique en faveur de la communauté turque, et des multiples arrestations dont il a fait l'objet, il est, sur ce point également, imprécis. Enfin, son intention d'occuper un emploi en France, dans les domaines du bâtiment, de l'agriculture ou en tant que chauffeur de taxi, est étrangère à son droit à la protection de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 7. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être renvoyé d'office à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui est accordé pour l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, il ne peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre cette décision, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen est inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que si la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette présence n'était justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point 13, et l'ensemble des critères prévues à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen suffisant de sa situation. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de sa présence très récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense en France et alors même qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre du requérant, serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 février 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401926_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel