TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401925_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et 3 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Hasan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet de la Gironde ne mentionne pas l'existence de sa fille née le 21 décembre 2022 ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne relevant pas de la procédure de regroupement familial dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un visa D qu'elle n'a pas entendu détourner ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'elle est mère d'une enfant née à Bordeaux le 21 décembre 2022 et qu'elle s'occupe du fils de son époux né le 26 octobre 2013 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'interdiction de retour sont privées de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de quitter le territoire français est disproportionnée dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa fille est née en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 5 décembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1994, est entrée régulièrement en France le 2 juillet 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D valable jusqu'au 15 septembre 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours, afin d'exercer un emploi saisonnier. Le 22 juin 2023, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d'éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté daté du 21 septembre 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas fait un examen sérieux de sa situation alors même qu'il ne mentionne pas l'existence de sa fille née à Bordeaux le 21 décembre 2022. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme C s'est mariée le 25 avril 2019 avec un ressortissant marocain et il n'est pas contesté que son époux est en situation régulière sur le territoire français. Elle entre donc dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne fait d'ailleurs état d'aucun obstacle à ce que son époux demande à son profit le regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme C se prévaut de son mariage célébré au Maroc le 25 avril 2019 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en juillet 2022. Son entrée est ainsi récente à la date de la décision attaquée et elle ne conteste pas avoir vécu séparée de son époux durant plus de trois années. En outre, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle retourne au Maroc et que son époux formule à son profit une demande de regroupement familial. Si elle se prévaut de ce qu'elle est mère d'une enfant née à Bordeaux le 21 décembre 2022, la décision litigieuse n'a pas pour effet de la séparer de sa fille qui peut l'accompagner. Par ailleurs, si Mme C soutient qu'elle s'occupe du fils de son époux né d'une précédente union le 26 octobre 2013, dont elle déclare que la résidence a été fixée chez son père, elle ne l'établit pas et n'apporte par ailleurs aucune précision sur les droits de la mère de cet enfant, pouvant faire le cas échéant obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Elle se borne également à produire une promesse d'embauche pour des travaux viticoles et ne justifie pas de sa bonne insertion dans la société française. Enfin, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, où son mariage a d'ailleurs été célébré, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident, selon les indications de la fiche famille complétée par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour, ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celles l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Pour interdire à Mme C de retourner sur le territoire français pendant la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions précitées, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les seules circonstances que l'intéressée est entrée récemment en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il est constant que la requérante ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a par ailleurs jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il ressort également de ce qui précède que son époux réside régulièrement sur le territoire français ainsi que sa fille, née le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans le préfet de la Gironde, a fait une inexacte application des dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 prise à son encontre portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Gironde, en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre de Mme C, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401925_20240625
Données disponibles
- Texte intégral