TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401924_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ne soutient aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Par un courrier du 25 septembre 2024, l'avocate de M. A, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, a été mise en demeure de produire un mémoire. Par un courrier du 28 octobre 2024, M. A a été informé de la carence de son avocate et invité, dans un délai d'un mois, à choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il en désigne un pour assurer sa défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 30 novembre 1981, demande l'annulation des décisions du 15 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte des articles 75 et 76 du décret du 28 décembre 2020 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet. 3. Il résulte de ces dispositions que, si le requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 4. En l'espèce, M. A a introduit sa requête sans le ministère d'un avocat et demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter. Cet avocat n'a pas produit de mémoire après sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle, malgré une mise en demeure en ce sens par un courrier du greffe du tribunal du 25 septembre 2024. Par un courrier 28 octobre 2024, la carence de l'avocat désigné pour le représenter a été portée à la connaissance de M. A, qui n'a pas fait connaître au tribunal le choix d'un autre représentant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401924_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel