TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401923_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A C, représenté par Me De Clerck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays de destination et a prononcé d'office une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en cas de maintien sur le territoire à l'expiration du délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens développés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 12 mai 1980, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2023. Le 31 janvier 2024, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2024. Par le présent recours, il demande l'annulation l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays de destination et a prononcé d'office une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en cas de maintien sur le territoire à l'expiration du délai de départ volontaire. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui soit notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOpfra " produite en défense par la préfète de la Haute-Marne, que le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique du 4 juillet 2024. Ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont d'ailleurs corroborées par la date de lecture mentionnée sur la décision de la cour nationale du droit d'asile, produite par le requérant. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficiait plus à compter de cette date du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'ensuit que la préfète de la Haute-Marne a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté en litige, que l'intéressé se trouvait dans le cas où elle pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen de l'inexacte application des dispositions combinées du 4° de l'article L.611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 6. La circonstance, à la supposer avérée, que la notification de la décision soit intervenue dans une langue que le requérant ne comprenait pas est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 9. M. C, ayant sollicité l'asile, a nécessairement entendu demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il bénéficiait ainsi de la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de faire valoir devant la préfète de la Haute-Marne tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation avant que ne soit prise, le 18 juillet 2024, la décision d'éloignement en litige. Dès lors, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. Par suite, le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant la Russie comme pays de renvoi 10. La décision mentionne la nationalité du requérant et précise en outre que l'intéressé n'apporte aucune preuve des risques encourus et ne fait état d'aucun fait et élément nouveau attestant de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. La préfète de la Haute-Marne, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. D'une part, il ne résulte pas des pièces des dossiers qu'en fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard du requérant, la préfète de la Haute-Marne se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté ses demandes d'asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des seules dispositions et stipulations citées au point précédent. 13. D'autre part, si M. C soutient qu'il risque d'être victime d'une détention illégale du fait de ses opinions politiques, d'être exposé à des persécutions du fait de son séjour en Europe pour y demander l'asile au regard des positions violentes prises par le président Kadyrov envers la communauté tchétchène vivant à l'étranger et d'être condamné à des sanctions pénales du fait de son refus de servir dans l'armée russe dans le contexte du conflit en Ukraine, il ne produit, en dehors des références dans ses écritures à des documents faisant état de la situation générale en Tchétchénie, aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations et notamment s'agissant des risques personnellement encourus. Par suite, et alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile notamment pour cette dernière du fait d'incohérences dans son discours, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En premier lieu, la préfète de la Haute-Marne a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné les dispositions de l'article L. 612-8 dans le corps de l'arrêté. Il a également rappelé les éléments qu'il jugeait pertinents au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 en indiquant que M. C, marié et père de quatre enfants à charge vivant en Russie, est entré en France le 2 janvier 2023 et qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 18. En troisième lieu, la seule circonstance que M. C ne constitue pas une menace à l'ordre public ou n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à faire regarder la décision d'interdiction de retour comme entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, O. B Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401923_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel