TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401923_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 26 mars 2024, Mme J H, représentée par Me Desforges, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier Drôme Vivarais, du centre hospitalier de Crest et des docteurs I et C relative aux conditions de la prise en charge de son fils, M. A G et aux circonstances de son décès. Elle soutient que l'expertise sera utile dans le cadre des procédures judiciaires qu'elle est susceptible d'engager. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme s'en remet au tribunal sur la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le centre hospitalier de Crest et le docteur C, représentés par Me Ligas-Raymond, demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de ce qu'ils contestent leur responsabilité ; 2°) de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée et que la mission de l'expert soit complétée selon leurs dires ; 3°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport afin de susciter les observations des parties dans un délai de 40 jours ; 4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le centre hospitalier Drôme Vivarais et le docteur I, représentés par Me Zandotti, demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de ce qu'ils contestent leur responsabilité ; 2°) de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée et que la mission de l'expert soit complétée selon leurs dires ; 3°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Wegner pour les questions d'expertise et le suivi des opérations d'expertise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par Mme H, relative aux causes du décès de M. A F, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le décès de M. A F résulterait d'une faute personnelle des médecins qui le suivaient. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause les docteurs I et C. L'expertise sera conduite avec le centre hospitalier de Crest et le centre hospitalier Drôme Vivarais. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Monsieur le docteur E D, domicilié CMP de Villefontaine 78 avenue de la République 38090 Villefontaine, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A F et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A F ; 2°) décrire l'état de santé de M. A F et les soins et prescriptions antérieurs à son décès le 17 mars 2020 ; 3°) donner son avis sur la prise en charge de M. A F par le centre hospitalier de Crest et le centre hospitalier Drôme Vivarais, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. A F et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) se prononcer sur la ou les causes du décès de M. A F ; 5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de M. A F ; 6°) évaluer les préjudices subis par Mme H du fait du décès de M. A F. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les docteurs I et C sont mis hors de cause. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme J H et des représentants du centre hospitalier Drôme Vivarais, du centre hospitalier de Crest et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J H, au centre hospitalier Drôme Vivarais, au docteur I, au centre hospitalier de Crest, au docteur C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. Le juge des référés Stéphane Wegner La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401923_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel