TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401923_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 situé 2 rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), représenté par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel ; - et les observations de Me Tourki, représentant M. C, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué est de nature à l'entacher d'illégalité dès lors que M. C n'était pas en mesure de comprendre les termes de cet arrêté. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h49. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 11 février 1986, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 15 février 2024 notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l'instance le dossier sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme B D, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. C avait déclaré être entré régulièrement sur le territoire français en 2011 muni d'un visa court séjour et qu'il s'y maintenait depuis cette date en situation irrégulière, le préfet des Hauts-de-Seine mentionne les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et indique que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut se maintenir sur le territoire français. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. C, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En quatrième lieu, si M. C soutient que le défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué est de nature à l'entacher d'illégalité dès lors qu'il n'était pas en mesure de comprendre les termes de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 15 février 2024 dressé par les services de police de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Gennevilliers qu'il a lui-même déclaré comprendre la langue française, la lire et la parler. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que M. C aurait sollicité l'assistance d'un interprète au cours de ses différentes auditions par ces mêmes services. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, est entaché d'une erreur de droit, méconnaît le principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne pourront qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : B. DUHAMELLa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401923_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA