TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401922_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. E A, représenté par Me Riou demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation consacrée par l'article 20 du traité sur l'Union européenne et l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Riou, représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 4 décembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme B D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2024 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 23 février 2024, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, que ce dernier comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pertinents qui en constituent le fondement, notamment la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et qu'il dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir la Moldavie. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant soutient résider en France depuis 2019 et disposer d'une adresse stable et régulière. Toutefois, les pièces qu'il produit, essentiellement un contrat de bail signé le 1er avril 2023, une attestation titulaire de contrat EDF en date du 26 février 2024, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 2022 et une attestation d'emploi indiquant que le requérant est employé depuis le 19 avril 2021 en qualité de maçon, ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Le requérant n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il dispose de fortes attaches familiales, selon ses déclarations. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 9. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en considération son interpellation en date du 21 février 2024 et son placement en garde à vue pour vol aggravé par trois circonstances, sa condamnation en 2015 à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour vol et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de recel de biens et de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. En se bornant à soutenir que ces faits ne sont pas de nature à faire obstacles à l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. A ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet qui justifient que lui soit refusé un tel délai. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose toutefois que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 12. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 7 et 10 et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni celles de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, davantage, un caractère disproportionné. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige du 23 février 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 14. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré le 29 février 2024 et rendu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé M. Ridings Le greffier, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401922_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel