TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401908_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Putman pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien, né le 1er juin 1967, entré en France pour la première fois en juin 2015 selon ses déclarations, a déposé le 5 décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de la décision portant refus de séjour, notamment la circonstance que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue de l'ancienneté de son séjour en France, que de son activité professionnelle et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France pour la dernière fois le 12 mars 2017, réside de manière habituelle sur le territoire depuis cette date. Cependant, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si M. A évoque dans sa requête " des liens familiaux d'une particulière intensité en France ", il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles " il est célibataire et sans charge de famille en France " et " il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son enfant ". En outre, si M. A justifie être employé en qualité de peintre carrossier depuis le mois d'avril 2019 pour le compte de la société " Auto Plus ", dont le président a, d'ailleurs, établi à son bénéfice une demande d'autorisation de travail, il ne fait état d'aucune qualification particulière dans ce domaine. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit en relevant dans l'arrêté attaqué que le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail en raison " du non-respect du SMIC en vigueur pour les 39 heures hebdomadaires " alors qu'il justifie que son salaire est de même niveau, voire supérieur, au SMIC horaire, il y a lieu de constater que le préfet de police n'a toutefois fait état de cet élément qu'à titre surabondant pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il ressort en effet des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de justification de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, requis par les dispositions précitées au point 4 du présent jugement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 8. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401908/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401908_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel