TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401900_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. A B, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, réexaminer sa situation et d'effacer son signalement au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision par laquelle une demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée est illégale comme entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif de son caractère infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Toujas, substituant Me Leroux, avocate de M. B, et de l'intéressé qui ajoute des moyens tirés de ce que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
3. Si le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet, s'il l'estime opportun, de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, il ne lui appartient pas de statuer sur une telle demande d'asile, dont le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attribue l'examen à l'Office français des réfugiés et apatrides, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que c'est incompétemment que le préfet a cru devoir indiquer dans l'arrêté attaqué qu'il rejetait une demande d'admission à l'asile qu'il avait présentée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".
5. En premier lieu, l'arrêté qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français n'ayant pas été pris pour l'application de la décision par laquelle le préfet a cru devoir refuser de l'admettre au séjour, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette dernière décision.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". En l'espèce il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'une demande d'asile de M. B a fait l'objet d'un rejet de la Cour nationale du droit d'asile prononcé le 25 septembre 2023 et notifié le 12 décembre 2023. M. B n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français.
8. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il a deux enfants en France nés en 2019 et 2022 de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il partage une communauté de vie quand bien même des circonstances matérielles s'opposent à leur communauté de toit et qui est mère d'un enfant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants, en accompagnant l'aîné à l'école et en gardant le cadet dans la journée pendant que leur mère travaille ainsi qu'en participant aux achats de la vie quotidienne à hauteur de ses moyens. Toutefois, au regard d'une part de l'ancienneté de cette situation familiale, d'autre part de l'intensité des liens de M. B avec ses enfants auprès desquels il ne justifie pas une présence régulière dans leur vie quotidienne, il n'est pas fondé à soutenir que la séparation d'avec ses enfants que provoquera l'exécution de la mesure d'éloignement contestée porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants de nature à méconnaître le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B, ni, notamment au regard des éléments mentionnés aux points 7 et 8, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur celle-ci.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de renvoi.
11. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 721-3 et L. 721-4 sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination, ainsi que la nationalité du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision est ainsi suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B en fixant le pays de destination.
13. En quatrième lieu, En bornant à alléguer qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, M. B, dont la demande d'asile a ainsi qu'il a été dit rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une année, alors qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
17. M. B est donc fondé à demander, seulement, l'annulation d'une décision lui refusant le séjour au titre de l'asile et de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. B du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé d'admettre M. B à l'asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leroux et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401900_20240308
Données disponibles
- Texte intégral