TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401897_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2024, 25 avril 2024 et le 2 mai 2024, la société Richardson, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 24-0112 du 24 janvier 2024 pris par le maire de Mougins, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Commune de Mougins une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - La condition d'urgence est vérifiée dès lors que l'arrêté attaqué qui interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune, hormis certains axes, menace la pérennité de son activité à court terme ; l'arrêté du maire lui accordant une dérogation n'est pas valable que pour un mois, est précaire et limité sa portée et est entaché d'un détournement de pouvoir ; - L'absence d'élément matériel justifiant l'interdiction de circuler en cause entache l'arrêté attaqué d'un défaut de motivation ; - L'arrêté en cause n'a été pris que dans l'intérêt particulier de certains riverains. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 3 mai 2024, la commune de Mougins conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la suspension partielle de l'arrêté. La commune soutient que : - La condition d'urgence n'est pas vérifiée dès lors que la société requérante bénéfice d'une dérogation pour permettre sa desserte par ses fournisseurs ; - Aucun moyen articulé par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; - A titre subsidiaire, la suspension de l'arrêté dans son ensemble constituant un risque pour la sécurité des usagers sur l'ensemble de la commune, une éventuelle suspension devrait être limitée aux 100 mètres reliant le boulevard Maréchal Juin au 115, chemin de Provence, adresse de la société requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le n° 2401395 par laquelle la société Richardson demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffier d'audience, M. Soli a lu son rapport et entendu : - Me Benhadj, pour la société requérante, - Mme A, pour la commune de Mougins. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 24-0112 du 24 janvier 2024, le maire de la commune de Mougins a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune, hormis certains axes. Le chemin de Provence, seule voie d'accès au local de la société Richardson qui exerce l'activité de distributeur de matériel de chauffage, de climatisation, de salle de bains, de carrelage et de plomberie de la requérante, est concerné par cette interdiction. La société requérante demande au juge des référés la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La Société Richardson justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué, en interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune hormis certains axes, empêche l'accès à ses locaux par les véhicules de livraison de ses fournisseurs et compromet donc la pérennité de son activité et que, d'autre part, la dérogation accordée par l'arrêté municipal du 20 avril 2024 permettant l'accès par lesdits véhicules au local de la société requérante est limitée à la période allant du 24 avril au 31 mai 2024. 5. En l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier, que l'interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes PTAC sur les 100 mètres de voirie communale entre le boulevard Maréchal Juin, ouvert aux véhicules de 19 tonnes, et le 115, chemin de Provence, où sont situés les locaux de la société requérante, est dépourvue de motivation au regard de l'atteinte à l'activité économique de la société requérante. Il y a donc lieu de suspendre, conformément aux conclusions subsidiaires de la commune, l'arrêté attaqué uniquement en ce qu'il interdit la circulation sur les 100 mètres en cause du chemin de Provence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Mougins en date du 24 janvier 2024 est suspendue en tant qu'il interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes PTAC entre le 115, chemin de Provence et le boulevard Maréchal Juin. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Richardson et à la commune de Mougins. Fait à Nice, le 7 mai 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation, la greffière,
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TA067 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401897_20240507
Données disponibles
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