TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401893_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 9 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - méconnaît les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1995 à Bizerte a déclaré être entré sur le territoire français le 18 mai 2022 et s'y être maintenu depuis lors. Par courrier reçu en préfecture le 9 octobre 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2022, pour rejoindre ses parents, frère et sœur, présents depuis 2012. Si le requérant se prévaut de liens familiaux intenses avec ces derniers, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu jusqu'à 27 ans dans son pays d'origine, et n'a rejoint ses parents que dix ans après leur arrivée sur le territoire, n'établit pas avoir noué des liens intenses, stables et durables sur le territoire ou avoir fait l'objet d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, et nonobstant l'activité professionnelle en France de l'intéressé, il ne saurait, à la date de la décision attaquée, être considéré que le requérant a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations et dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, alors en outre que le requérant a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 août 2022 qu'il n'a pas exécuté, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2401893
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2401893_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel