TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401891_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311061 du 29 février 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B C. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 au tribunal administratif de Melun, M. B C, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1986, est entré en France le 19 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " conjoint de Français " valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. La préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions figurant dans l'arrêté et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère impératif et ne présente pas le caractère de lignes directrices. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 15 février 2020 avec Mme A D, de nationalité française. Toutefois, il est constant qu'une enquête de police, qui a donné lieu à un rapport établi le 23 juin 2022, a mis en évidence que les noms du requérant et de sa conjointe ne figuraient ni sur la boite aux lettres, ni sur l'interphone, ni sur la liste des habitants de leur lieu supposé de résidence. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. C a produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, de fausses attestations de caisse primaire d'assurance maladie et de caisse d'allocations familiales. L'intéressé n'a produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de la vie commune avec sa conjointe. Par suite, la préfète du Val-de Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le renouvellement du certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne se prévaut que d'une ancienneté de séjour de quatre ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie pas mener une vie commune avec sa conjointe de nationalité française. Il est sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En se bornant à produire deux contrats de travail signés au cours de l'année 2021, sans verser aucune fiche de paye ni aucune autre pièce établissant la réalité d'une activité et de revenus, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401891_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel