TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401883_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, complétée par des pièces enregistrées les 7 et 13 mai 2024 M. G D A, représenté par Me Meaude demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son attestation de demandeur d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, et de prendre une nouvelle décision au plus tard dans un délai de deux mois suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le système d'information Schengen : - ces décisions sont fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doivent être annulées par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Meaude qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant colombien né le 1er juin 2003, est entrée en France le 6 juillet 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision rendue le 2 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde a retiré l'attestation de demandeur d'asile remis à M. D A lors de l'instruction de sa demande, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. D A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. D A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, et d'une part, le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, a pris en considération la durée et les conditions de séjour en France, ses liens personnels sur le territoire ainsi que dans son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, qui n'apporte, en outre, à l'appui de son moyen, que peu de précision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D A est entré en France en 2023 et a été autorisé à y séjourner durant l'examen de sa demande d'asile. Il ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer en France de liens personnels, anciens et stables. Il n'allègue pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Colombie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. M. D A soutient être originaire d'une municipalité de Colombie dans laquelle sévissent des groupements armés. Il indique qu'afin d'éviter tout enrôlement, il a quitté son pays d'origine. Cependant, le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir leur véracité. En l'absence de tout élément relatif à l'existence de menaces réels et actuels de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde a relevé que, bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la présence de l'intéressé est récente et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point 12, et l'ensemble des critères prévues à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 15. En fixant à seulement un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions citées précédemment ni n'a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant est entré récemment en France et qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens personnels anciens et stables en France. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas pris une décision disproportionnée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 doivent être rejetés. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 février 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D B, au préfet de la Gironde et à Me Meaude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. E La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401883_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel