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TA67 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401881_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2401881, M. A C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2024 et 16 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour le compte de M. C a été enregistrée le 16 avril 2024. II. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A C demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale, notamment en raison de l'indisponibilité en Algérie du Biktarvy, qui n'est pas non plus substituable ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2024 et 16 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour le compte de M. C a été enregistrée le 16 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné - les observations de Me Pialat, qui reprend et développe les moyens de la requête, et notamment celui tiré de l'indisponibilité du Biktarvy en Algérie. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes 2401881 et 2402401, qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. En application des articles L. 614-3 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi les conclusions accessoires de cette requête, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle au titre de la requête n°2401881. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité : 4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 18 octobre 2023 a été établi par les Drs. M, G et B, sur le rapport du Dr. E Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du collège en raison de la présence du médecin rapporteur au sein du collège auteur de l'avis doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet du Haut-Rhin n'ait pas mentionné que le requérant était pacsé ne permet pas d'établir un défaut d'examen, le requérant ne justifiant pas en avoir informé l'administration et s'étant limité à présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. En toute hypothèse, compte tenu du caractère très récent de ce PACS conclu le 7 mars 2023 et en l'absence de preuves circonstanciées d'une vie commune, son défaut de prise en compte n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision rendue. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun des termes de la décision contestée que le préfet, qui s'est approprié l'avis du collège, se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l'espèce : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 8. En l'espèce, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du 18 octobre 2023 du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, qui conteste cet avis, fait valoir que son traitement médicamenteux actuel n'est pas intégralement disponible en Algérie et qu'il n'aura pas accès à un traitement abordable au regard de ses ressources. Il fait notamment valoir que le Biktarvy, médicament qui lui est prescrit dans le cadre, n'est pas disponible en Algérie et n'est pas non plus substituable. En défense, le préfet du Haut-Rhin soutient que si l'une des substance actives du Biktarvy (le bictégravir sodique) n'est effectivement pas disponible en Algérie, le caractère non substituable de cette substance n'est toutefois pas établi. En l'espèce, le certificat médical du 15 avril 2024, qui détaille le traitement médicamenteux de M. C, ne se prononce pas sur le caractère spécifique et non substituable de cette prescription, et ne permet dès lors pas, à lui seul, d'établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement, composé de médicaments ou de molécules substituables, adapté à son état de santé. Par ailleurs, les jugements de tribunaux administratifs dont le requérant se prévaut ne peuvent être regardés comme équivalents à des preuves médicales et, concernant notamment la non substituabilité du Biktarvy, n'ont pas de portée générale. Il en va de même pour l'Engerix B, également prescrit au requérant, et dont le caractère non substituable n'est pas établi alors qu'il ressort des pièces du dossier que des vaccins contre l'hépatite B sont disponibles en Algérie. Concernant, enfin, les allégations relatives aux difficultés d'accès au traitement en raison de son coût, et aux discriminations dont seraient victimes en Algérie les personnes séropositives, celles-ci ne reposent sur aucun élément circonstancié. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa durée de présence en France depuis le mois d'avril 2021 est cependant récente à la date de la décision contestée et, s'il se prévaut de sa relation et d'un PACS avec un ressortissant français, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément circonstancié, ainsi qu'il a été dit au point 5. Le requérant, qui ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une quelconque intégration en France. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour, doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 8 et 9. En ce qui concerne le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mm B, signataire de l'arrêté contesté, était compétence pour ce faire en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle au titre de la requête 242401. Article 2 : les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan 2, 2402401
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TA6722 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401881_20240422
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