TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401875_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. E D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. D, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant russe, né le 25 juin 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C A, directrice de la règlementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. D, notamment qu'il a indiqué être entré irrégulièrement en France en 2023, qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2010, tout comme sa demande de réexamen, laquelle a fait l'objet d'un rejet par une décision du 13 novembre 2014, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 décembre 2015. La décision attaquée indique également qu'il a présenté une deuxième demande de réexamen auprès de l'OFPRA le 4 avril 2023, qui a été déclarée irrecevable le 11 avril 2023 et qu'un recours a été déposé devant la CNDA le 26 juin 2023 sur lequel il n'a pas encore été statué. Par ailleurs, la décision attaquée indique que le droit de M. D de se maintenir sur le territoire a pris fin après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, qu'il ne justifie pas de circonstances particulières pour se maintenir sur le territoire français, que s'il déclare être marié avec des enfants à sa charge, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il dispose encore d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Enfin, la décision attaquée indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si M. D soutient qu'il est marié et père de plusieurs enfants et que son épouse est demandeuse d'asile en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision attaquée mentionne les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. D soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit au dossier aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations, alors qu'il est constant que sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 11 avril 2023. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet d'une motivation distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. D, notamment que celui-ci déclare être entré en France en 2023 sans démontrer y résider habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, qu'il déclare être marié avec des enfants à sa charge alors que sa famille réside en Russie et que sa demande d'asile ainsi que ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA. Enfin, il est indiqué que la décision attaquée ne porte pas, à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 15. En deuxième lieu, si M. D soutient qu'il est marié et père de plusieurs enfants, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort de la décision litigieuse que sa famille réside en Russie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401875_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel