TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401874_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. D B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 février 2024 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1993 à Sidi Bel Abbes (Algérie) conteste l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours à la suite de sa décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit donc être écarté. 5. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Le Tribunal par une décision de ce jour a confirmé l'arrêté en date du 20 février 2024 du préfet du Nord obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En se bornant à soutenir, que le préfet du Nord n'avait pas étudier sa situation privée et familiale sans plus de précision, le requérant n'établit pas que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401874_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel