TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2401872_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. D C A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE-2024-200-006 du 19 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant 5 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Boia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions eu égard à l'importance de ses attaches en France et de l'absence de gravité des infractions commises ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions en litige sont disproportionnées ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français durant 5 ans est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ; - et les observations de Me Boia qui a repris ses écritures en ajoutant que M. C A ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public. Considérant ce qui suit : M. C A, ressortissant colombien né le 27 septembre 1986, déclare être entré en France en 1998. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de police lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C A tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant 5 ans. M. C A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. L'arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 mars 2024 qui lui a été notifié le 2 avril 2024, M. C A a été informé de ce que la préfète de l'Aube envisageait d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée de 10 ans. En outre, il a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de M. C A n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations doit être écarté. 4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de C A. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, qui ne dispose plus de titre de séjour depuis l'expiration de sa carte pluriannuelle le 9 décembre 2020 et le retrait de cette carte par une décision du 18 janvier 2024, a fait l'objet de dix condamnations pénales entre les années 2007 et 2022. Il a, en dernier lieu été condamné à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 décembre 2021 pour détention non autorisée d'arme ou munition et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 13 juillet 2022, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et récidive. Dans ces conditions, bien que les infractions commises par le requérant soient d'une gravité relative, le nombre des infractions et leur réitération durant une durée limitée malgré de multiples condamnations sont de nature à caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre publique. Si M. C A soutient que son comportement ne constitue plus une menace actuelle, il ne peut se prévaloir de l'absence d'infractions durant les deux dernières années pour établir son amendement, le requérant étant incarcéré depuis le 14 juillet 2022. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. C A constituait une menace pour l'ordre public. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C A réside en France depuis l'âge de 12 ans, pays dans lequel résident sa mère, trois de ses sœurs ainsi que son fils mineur. En outre, il soutient être dépourvu d'attaches en Colombie. Néanmoins, M. C A, qui est séparé de la mère de son enfant, entretient des relations ténues avec son fils et il n'établit pas participer de manière régulière à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. C A pour les motifs exposés au point 6, la préfète de l'Aube n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations suscitées de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. 10. M. C A n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son fils, pour les motifs exposés au point 8. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant doit être écarté. 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 12. Le comportement de M. C A constituant une menace pour l'ordre public pour les motifs exposés au point 6, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 14. Eu égard à la gravité de la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. C A pour les motifs exposés au point 6, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de 5 ans malgré les attaches dont il dispose dans ce pays. 15. S'il M. C A soutient qu'il serait exposé à un danger en cas de retour en Colombie, il ne l'établit pas. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 19 juillet 2024. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Boia et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOTLa greffière, Signé S. VICENTE Le rapporteur, J. HENRIOTLe président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2401872_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel