TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401870_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire du 6 mai 2024, M. D, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à d'annuler le refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel et le refus de délivrance d'une carte de séjour de 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de renouveler sa carte pluriannuelle dans les 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas de non-lieu à statuer au regard des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour et au regard du refus de délivrance d'une carte de résident ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le refus de délivrance d'une carte de résident valable 10 ans méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le requérant a des ressources stables, régulières et suffisantes et bénéficie d'une stabilité professionnelle ; - l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale mais également à l'intérêt de son enfant, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. - en refusant de délivrer au requérant un récépissé avec autorisation de travail, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D. Il fait valoir qu'il a délivré un récépissé valable du 9 avril 2024 au 8 octobre 2024 au requérant. Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour et le refus de délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. M. D a répondu par des observations enregistrées le 31 mai 2024 qui ont été communiquées au préfet de l'Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me Ghanassia, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa étudiant. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié pluriannuel valable jusqu'au 19 décembre 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour en préfecture et a demandé en outre et à titre subsidiaire la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. Il a été muni de récépissés valables trois mois du 19 décembre 2021 jusqu'au mois de septembre 2023, date à laquelle son récépissé n'a pas été renouvelé. Sur les conclusions tendant au renouvellement du récépissé : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. D un récépissé valable du 9 avril 2024 au 8 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tenant à l'annulation du refus de renouvellement du récépissé. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'une carte de résident valable 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi : 3. M. D soutient, sans être contredit par le préfet, qu'il a déposé concomitamment à sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, une demande de délivrance d'une carte de résident valable 10 ans sur le fondement de l'Accord France-Maroc en matière de séjour et d'emploi. En tout état de cause, il revenait au préfet d'examiner d'office la demande de M. D uniquement au regard de l'accord franco-marocain. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code prévoit que " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 5. M. D, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 20 décembre 2017 jusqu'au 19 décembre 2021, a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'accord franco-marocain le 8 novembre 2021 au guichet de la préfecture de l'Isère sans avoir recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas explicitement statué sur sa demande dans un délai de 4 mois, le silence gardé par le préfet sur cette demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet, acquise le 9 mars 2022, malgré la délivrance et le renouvellement continu d'un récépissé d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et son renouvellement jusqu'en septembre 2023, date à laquelle le renouvellement du récépissé a été interrompu. La circonstance qu'en cours d'instance le préfet de l'Isère a délivré à M. D un récépissé valable du 9 avril 2024 au 8 octobre 2024 reste sans incidence sur l'existence de cette décision implicite de rejet dès lors que le renouvellement d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardé comme équivalant à la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans et ne donne pas satisfaction au requérant sur ce point. L'exception de non-lieu à statuer du préfet doit donc être écartée s'agissant du surplus des conclusions d'annulation. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Il résulte de ce qui précède que les ressortissants marocains peuvent obtenir une carte de résident après 3 ans de séjour continu sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", au lieu de 5 ans dans le cadre du droit commun. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside régulièrement en France depuis 2015 sous couvert d'un visa étudiant puis sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " de 2017 à 2021. Il remplit donc la condition d'un séjour continu de trois ans sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue par l'accord franco-marocain. Par ailleurs, il est titulaire d'un contrat à durée déterminée depuis le 1er décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2024. Il a déclaré un revenu imposable de 23 147 euros en 2019, 19 048 euros en 2020, 17 158 euros en 2021 et 25 376 euros en 2022. Dès lors, en refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain, le préfet de l'Isère, qui n'a pas défendu, a fait une inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 8. En revanche, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dès lors que sa situation est, sur ce point, entièrement régie par l'accord franco-marocain. Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel : 9. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 10. Dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, cité au point 6, prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour portant la mention " salarié ". M. D s'est vu délivrer, à tort, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en sa qualité de ressortissant marocain titulaire d'un contrat de travail, il relevait à ce titre exclusivement de l'accord franco-marocain, lequel ne prévoit que la délivrance d'un titre de séjour valable un an renouvelable. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance et au renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " A ceux de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 13. Le motif d'annulation de la décision implicite de refus énoncé au point 7 implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. D une carte de séjour valable 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de justice : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 :La décision implicite du préfet refusant la délivrance d'une carte de séjour de 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain est annulée. Article 3 :Il est enjoint au préfet de délivrer à M. D une carte de séjour valable 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme A E, première-conseillère, - Mme B C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2401870_20240624
Données disponibles
- Texte intégral