TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2401868_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Khallouf, demande au juge des référés : 1°) de l'admette, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie au regard de la présomption d'urgence en matière de placement à l'isolement ; la décision attaquée affecte gravement sa situation personnelle ; cette mesure est superfétatoire dès lors qu'il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ; elle crée une situation de traitements inhumains et dégradants contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé se dégrade ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis d'incident depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et qu'il a adopté un bon comportement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. B a été transféré le 25 juillet 2024 dans un autre établissement pénitentiaire et qu'une nouvelle décision de prolongation a été prise le 6 août 2024. Vu : - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2401867 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 août et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, a été transféré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe le 25 juillet 2024 et que par une décision du 6 août 2024 distincte de celle en litige le placement de l'intéressé à l'isolement a été prolongé à compter du 8 août 2024 jusqu'au 8 novembre 2024. Il en résulte que la décision contestée n'est donc plus susceptible d'exécution et que la demande tendant à la suspension de son exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2024. La juge des référés, L. BOLLON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2401868_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA