TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401845_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, le département des Bouches du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. C A d'évacuer l'emplacement que son bateau " Le Balbuzard " occupe, sans droit ni titre, sur le port de Cassis, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 euros par jours de retard et dire qu'à défaut de libération de la place qu'il occupe ainsi, il y sera procédé d'office aux frais et risques de M. A, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - M. A occupe sans droit ni titre avec son bateau " Le Balbuzard " immatriculé MA-775-314, un emplacement dans le port de Cassis depuis la fin de l'autorisation temporaire qu'il occupait le 31 décembre 2022 ; - la mesure sollicitée est urgente et utile au regard du principe d'égal accès des usagers au service public et du nombre de personnes, 282, inscrites sur une liste d'attente pour un nombre de places limité à 299 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 18 mars 2024, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'il existe une liste d'attente de 282 personnes demandant un poste d'amarrage dans le port de Cassis, alors que celui-ci ne comporte que 299 postes. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Une autorisation temporaire d'occupation du domaine public a été consentie à M. C A, propriétaire de bateau " Le Balbuzard " immatriculé MA-775-314 pour amarrer son bateau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. A l'issue de cette autorisation, M. A continue d'occuper une place dans le port de Cassis, malgré plusieurs procès-verbaux de contravention de grande voirie qui ont été dressés à son encontre. Le département des Bouches du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. C A d'évacuer l'emplacement que son bateau " Le Balbuzard " occupe, sans droit ni titre, sur le port de Cassis, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 euros jours de retard passé ce délai et dire qu'à défaut de libération de la place qu'il occupe ainsi, il y sera procédé d'office aux frais et risques de M. A, au besoin avec le concours de la force publique. 4. Il est constant que M. A, propriétaire du bateau " Le Balbuzard ", immatriculé MA-775-314 ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper l'emplacement dépendant du domaine public portuaire départemental. Ainsi, la demande du département des Bouches-du-Rhône, qui ne fait obstacle à aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Par ailleurs, l'évacuation du bateau " Le Balbuzard " présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que cette occupation entrave le bon fonctionnement du service public, notamment au regard des demandes d'accueil par des plaisanciers inscrits sur une liste d'attente, qui s'établit à 282 personnes pour un nombre de places, dans le port, de 299, auxquelles il ne peut, ainsi, être données satisfaction, faute de places disponibles. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A, propriétaire du bateau " Le Balbuzard " immatriculé MA-775-314 de libérer, sans délai, le domaine public portuaire du port de Cassis, et dire qu'à défaut, le département des Bouches-du-Rhône pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, propriétaire du bateau " " Le Balbuzard " immatriculé MA-775-314 de libérer, sans délai, l'emplacement que son bateau occupe, sans droit ni titre, sur le port de Cassis, à défaut, le département des Bouches-du-Rhône pourra faire procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône et à M. C A. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401845_20240319
Données disponibles
- Texte intégral