TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401841_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Pascal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 notifié le 14 mars 2024 du préfet de la Dordogne par lequel il l'a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est disproportionnée ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et le préfet ne met en avant aucune menace à l'ordre public qui justifierait une mesure aussi attentatoire à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 mars 2024 à 9 heures. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante vietnamienne née le 15 juillet 1984, est entrée régulièrement en France le 4 mai 2022. Le 23 janvier 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Dordogne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B a déposé une requête en annulation de cet arrêté, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par un arrêté du 5 mars 2024 notifié le 14 mars 2024, le préfet de la Dordogne a assigné Mme A B à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 1°, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que Mme A B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 27 novembre 2023 et notifié le 1er décembre 2023 à l'encontre de l'intéressée, exécutoire d'office. Il indique que l'intéressée n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter cet arrêté. Il précise qu'elle détient un document transfrontière en cours de validité qui permet l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire, mais que l'éloignement est soumis à l'obtention d'un plan de voyage pour son pays d'origine. Il mentionne qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et étant relevé que le préfet de la Dordogne a visé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, Mme A B a été mise à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision du préfet de la Dordogne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures./() " Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A B remplissait les conditions pour que le préfet de la Dordogne prenne à son encontre une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, décision datée du 27 novembre 2023 et notifiée le 1er décembre 2023, qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire national et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée exposée au point 1, qui n'est pas en situation régulière sur le territoire, cette mesure ne s'avère pas disproportionnée. Enfin, compte tenu de cette même situation, il n'est pas porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, alors que, d'une part, il est prévu une assignation dans le département de la Dordogne où elle est autorisée à circuler, une obligation de présence à son domicile à Périgueux chaque jour de 6 à 9 heures et une obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Périgueux trois fois par semaine les mardi, mercredi et vendredi entre 14h et 15h, sauf jours fériés et que, d'autre part, elle ne fait sérieusement valoir aucune contrainte familiale, personnelle ou professionnelle qui l'empêcherait de respecter ces mesures. 7. La circonstance que Mme A B ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la décision en litige dès lors que le préfet de la Dordogne ne s'est pas fondé sur un tel motif pour prononcer l'assignation à résidence contestée et qu'il pouvait légalement prendre cette mesure y compris en l'absence d'une telle menace. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 5 mars 202 par lequel il l'a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401841_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel